C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
202.1. Le propriétaire doit conserver, pour chaque véhicule lourd, un dossier qui contient les renseignements et les documents suivants:
1°  une copie du certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  une copie du contrat de location du véhicule, le cas échéant;
3°  le document attestant la conformité du véhicule lorsque celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel;
4°  chaque rapport d’échange de véhicules, le cas échéant;
5°  une copie des documents relatifs à la ronde de sécurité prévue aux articles 194 et 195 et à la vérification spécifique applicable à un autocar prévue à l’article 197.0.6;
6°  les renseignements et les documents relatifs à l’entretien du véhicule visé à l’article 198;
7°  le document attestant la réparation des défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité, de la vérification spécifique à l’autocar ou lors d’un entretien visé à l’article 198.
Une copie des documents mentionnés aux paragraphes 2 et 5 du premier alinéa doit également être conservée par l’exploitant.
D. 623-99, a. 18; D. 370-2016, a. 98.
202.1. Le propriétaire doit conserver, pour chaque véhicule lourd, un dossier qui contient les renseignements et les documents suivants:
1°  une copie du certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  une copie du contrat de location du véhicule, le cas échéant;
3°  le document attestant la conformité du véhicule lorsque celui-ci a fait l’objet d’une campagne de rappel;
4°  chaque rapport d’échange de véhicules, le cas échéant;
5°  une copie des documents relatifs à la vérification avant départ visée à l’article 519.2 du Code;
6°  les renseignements et les documents relatifs à l’entretien du véhicule visé à l’article 198;
7°  le document attestant la réparation des défectuosités constatées lors de la vérification avant départ ou lors d’un entretien visé à l’article 198.
Une copie des documents mentionnés aux paragraphes 2 et 5 du premier alinéa doit également être conservée par l’exploitant.
D. 623-99, a. 18.